Barreau du Québec c. Siminski (1999)

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Citation: Barreau du Québec c. Siminski, RELB 1999-12677 (C.S.)

12 mai 1999, Cour supérieure

REJB 1999-12677 – Texte intégral
 

Cour supérieure (Chambre civile)

C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT de Montréal

500-05-046728-984

DATE : 12 mai 1999

Barreau du Québec
          Requérante

c.

Frank Siminski
          Intimé

L’honorable Lyse Lemieux (Juge en chef de la Cour supérieure du Québec), L’honorable Huguette St-Louis (Juge en chef de la Cour du Québec), L’honorable Michèle Rivet (Présidente du Tribunal des droits de la personne), L’honorable Jacques Biron (Président du Tribunal des professions) et Me Louise-Hélène Sénécal (Présidente du comité de discipline du Barreau du Québec)

          Mis en cause

EN PRÉSENCE DE :
Paul Chaput, J.C.S.

Chaput J.C.S.:–

1 Le Barreau du Québec demande une injonction interlocutoire contre Frank Siminski. Il requiert qu’il lui soit ordonné, quant aux plaintes disciplinaires contre [le] Barreau et ses membres inscrits au tableau de l’Ordre, de suivre la procédure prévue au Code des professions1 et, quant à quelque action ou procédure pénale ou civile, d’obtenir au préalable l’assentiment du juge en chef du tribunal visé ou du juge désigné par lui.

2 À l’audition, F. Siminski a déposé une requête en annulation de l’injonction interlocutoire. Il s’agit en fait d’une contestation de la requête du Barreau.

La procédure

3 La requête est signifiée le 14 décembre 1998, pour présentation le 21 suivant. Ce jour-là, le tribunal entérine l’échéancier des parties et reporte la requête au 24 février 1999. Cet échéancier se lit:

1. Interrogatoire des affiants en demande entre le 5 janvier et le 15 janvier 1999, vu les fêtes;

2. Production des affidavits en défense au plus tard le 2 février 1999;

3. Interrogatoire sur ces nouveaux affidavits et production d’affidavit en contre-preuve, s’il y a lieu, au plus tard le 17 février 1999;

4. Dossier complet et pro-forma le 24 février 1999.

4 Selon le dossier, il n’y aucun affidavit de M. Siminski, ni interrogatoire de part et d’autre.

5 Le 23 mars, sont présentées devant le juge D. Lévesque une requête en irrecevabilité et en prorogation de délai pour produire la défense. Le juge Lévesque rejette la requête en irrecevabilité et, à la demande verbale de récusation de M. Siminski, renvoie la requête pour prorogation de délai auMaître des Rôles.

6 Le 16 avril, le juge C. Larouche accorde trente jours pour la production de la défense et fixe l’audition de la requête pour injonction interlocutoire au 16 avril.

La preuve

7 Au soutien de sa requête, le Barreau produit un affidavit du secrétaire de son Comité de discipline et les pièces R-1 à R-36.

8 Ces pièces sont des copies de relevés de plumitif, de plaintes, d’actes de procédure, de décisions, de jugements, d’avis d’appel et de lettres. Il s’agit de documents publics, sauf deux lettres (pièces R-15 et R-16); il n’y a eu aucune objection quant à la production d’aucun de ces documents.

9 Comme le font voir ces pièces, F. Siminski s’est porté demandeur, requérant, plaignant et appelant dans une suite quasi-interminable de procédure, judiciaire ou disciplinaire, depuis 1981.

10 D’abord, à la suite du jugement dans son dossier de divorce, il dépose des plaintes devant le syndic du Barreau contre son avocate et intente une action en dommages contre elle. Cette action est rejetée pour cause de péremption d’instance. Sur rejet de la plainte contre son avocate, il demande la rétractation de la décision, laquelle est aussirejetée.

11 F. Siminski dépose également des plaintes contre l’avocate de son ex-épouse et intente une action en dommages contre elle et le Barreau. Le syndic du Barreau refuse les plaintes et l’action est jugée irrecevable. En décembre 1995, il écrit au juge en chef du Canada pour se plaindre de la magouille des avocats et lui demande d’intervenir.

12 En novembre 1995, il rédige une plainte, laissée en plan, adressée à l’O.N.U., aux Premiers ministres du Canada et du Québec et au président du Sénat contre soixante-quatre juges, régisseurs et greffiers….

13 De même, dans son dossier de contestation fiscale, F. Siminski a institué une action en dommages de 900 000 $ contre les quatorze avocats occupant pour le ministère du Revenu, quatre avocats mandatés pour lui et le Barreau. Selon le plumitif, cette action est toujours pendante….

14 Depuis près d’un an, F. Siminski prend des recours judiciaires ou disciplinaires dans des affaires qui ne le concernent pas.

15 En novembre 1997, il fait signifier une requête pour recours collectif contre le Barreau et d’autres. Il convient d’en citer les allégations:

1. Les requérants présentent cette dite requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, contre les intimés et d’ajouter tous les noms de tous les membres du Comité de Discipline depuis les 10 dernières années qui ont fait preuves de fraudes et de corruptions judiciaires;

2. En plus d’ajouter tous les avocats(es) du barreau du Québec qui ont refusé et qui refusent de respecter leurs serments d’office et qui se cachent derrière leurs irresponsabilitées professionnelles;

3. D’ajouter le nom de Me Daniel Jacoby comme mis-en-cause pour ses avoeux faites le 8 mars 1993 dans le Journal de Montréal: «Ne plus laisser aux seules corporations la gestion de leur système de discipline.»

4. L’étude faite dans les locaux du Barreau du Québec par Frank Siminski, québécois francophone de source, fils de Jeanne Audette, démontre clairement que le système disciplinaire du Barreau du Québec, est rempli de fraudes et de corruptions judiciaires au vu et au su des gestionnaires et avec l’approbation des gestionnaires duBarreau du Québec;

5. D’ajouter tous les refus que le Barreau du Québec a refusé d’entendre et ce, depuis les 10 dernières années;

6. Ce qui donnerait en tout pas moins de 5,000 causes ce qui est suffisant pour exercer cedit recours collectif aux frais du Barreau du Québec, selon l’article 2503, du Code civil du Québec, que c’est le Barreau qui est l’assureur professionnel qui est responsable, tant des frais de la poursuite que ces frais de la défense;

7. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

8. Il est dans l’intérêt de la justice sociale et des requérants que la présente requête pour exercer un recours collectif soit acceptée par l’un des Honorables Juges de la Cour Supérieure;

16 Suit une requête pour faire déclarer inhabiles les avocats du Barreau à raison de conflits d’intérêt et, si la requête n’est pas accueillie, la récusation du juge saisi.

17 Ensuite, c’est une requête pour forcer le retrait du procureur de l’Office des professions et, en cas de rejet, la récusation du juge saisi. Aussi, F. Siminski demande la nomination d’un avocat étranger.

18 Vient ensuite une requête (No. 500-05-036252-979) de F. Siminski et autres requérants contre le Barreau, ses syndics, son directeur général, son président du Comité de discipline et son directeur du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle. Les conclusions 2 à 10 de la requête se lisent:

ORDONNER la destitution de leur fonction les intimés, Me Guy Lafrance, Me Claude G. Leduc, Me Christian Gauvin, Me Pierre Gauthier, Me Louise Comeau, Me Jacques Fournier, Me Bernard Faribault;

ORDONNER que les intimés soient ester devant la Cour criminel du Québec pour leurs actes posés contrairement aux articles 22 et 23 du Code criminel du Québec au su et vu de tous;

ORDONNER l’intimé l’Ordre le Barreau du Québec de reprendre tous les dossiers des plaintes privées et ou advenant le refus de la destitution de l’Ordre du Barreau du Québec;

ORDONNER le remboursement total de tous les frais encourus par les requérants et ce, depuis le début;

CONDAMNER l’intimé l’Ordre du Barreau du Québec à dédommager les requérants selon les articles 48 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et de l’article
1619 du Code civil du Québec;

D’ORDONNER l’Office des professions de continuer la présente requête à ses frais tel que lui donne le droità son article 3.1 du Code des professions aux noms de tous les requérants;

ANNULER les lettres patentes de l’Ordre du Barreau du Québec;

ORDONNER un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens de l’Ordre du Barreau du Québec;

ORDONNER la dissolution de l’Ordre du Barreau du Québec;

NOMMER un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens de l’Ordre du Barreau du Québec.

19 Cette requête est par la suite amendée pour y ajouter comme intimés les 282 membres du Comité de discipline du Barreau et les 30 syndics adjoints et mettre en cause le ministre de la justice, le juge en chef du Canada et le lieutenant-gouverneur.

20 Toutes ces requêtes ont été rejetées le 8 décembre 1997. Il y a eu appel. Sur le rejet en appel, F. Siminski et autres ont présenté une requête en rétraction et en rectification pour déni de justice, elle est rejetée le 25 mai 1998.

21 En juillet 1998, F. Siminski dépose une plainte au Comité de discipline du Barreau:

…en radiation provisoire et en suspension contre Me Ronald Cloutier, avocat du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, Me Pierre-Yves Boisvert, avocat du contentieux de la CUM et membre du Comité de discipline, Me Jocelyne Langlais avocate du contentions de la CUM, Me Pamela Larrea, avocate pour l’Association des banquiers canadiens, Me René Picotte,avocat de la CUM en 1992, Me Jean St-Onge, Me Sylvain Poitras, Me Pierre-Olivier Boucher de la Commission des droits de la personne, Me Madeleine Caron, directrice du contentieux de la Commission des droits de la personne en 1993, Me Danielle Allard du ministère de la Justice, Me Jocelyne Provost du ministère de la Justice, Me Vincent Chiara et mettant en cause Me Christian Gauvin, «responsable d’aviser» et l’Office des professions du Québec.

22 Il allègue que ces avocats sont l’auteurs de trafic d’influence, ont fait de la procédure inutile et gaspillé plus 1 000 000 $ de fonds publics.

Discussion

L’apparence de droit

23 Dans sa requête pour annulation de l’injonction, F. Siminski allègue que l’injonction brimerait ses droits garantis par la Charte des droits et libertés2 (Charte) et les articles 1, 3, 6 et 7 du Code civil.

Art. 1 – Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.

Art. 3 – Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

Art. 6 – Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

Art. 7 – Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

24 C’est l’article 23 de la Charte qui garantit l’exercice des droits judiciaires.

Audition impartiale par tribunal indépendant.

Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

25 Et, comme le fait voir l’article 56(1), la Charte comporte une définition élargie du mot “tribunal”.

1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.

26 Aussi, l’article 758 du Code de procédure civile interdit l’injonction pour empêcher l’exercice de droits judiciaires.

Une ordonnance d’injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l’exercice d’une fonction pour une personne morale de droit public ou de droit privé, sauf dans les cas prévus dans l’article 329 du Code civil du Québec.

27 Cependant, comme le prévoit l’article 7 C.c.Q., les droits doivent toujours être exercés selon les exigences de la bonne foi.

28 Selon les conclusions de sa requête, le Barreau ne cherche pas à empêcher F. Siminski d’avoir accès aux tribunaux. Il demande que l’exercice de ses droits judiciaires soient balisés et encadrés pour assurer que soient respectées les exigences de la bonne foi.

29 De plus, comme l’écrit le juge Cory dans Conseil canadien des Eglises c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration)3, il faut aussi veiller à ce que le fonctionnement de l’appareil judiciaire ne soit stérilisé par un exercice abusif des droits.

Il est essentiel d’établir un équilibre entre l’accès aux tribunaux et la nécessité d’économiser les ressources judiciaires. Ce serait désastreux si les tribunaux devenaient complètement submergés en raison d’une prolifération inutile de poursuites insignifiantes ou redondantes intentées par des organismes bienintentionnés dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs, convaincus que leur cause est fort importante. Cela serait préjudiciable, voire accablant, pour notre système de justice et injuste pour les particuliers.

30 Et, comme le prévoit l’article 46 C.p.c., il revient aux tribunaux de réprimer de tels abus.

Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances qu’il appartiendra pour pourvoir aux cas où laloi n’a pas prévu de remède spécifique.

31 Les tribunaux sont intervenus en ce sens à la demande de particuliers ou de professionnels: De Niverville c. Descôteaux4, Nguigain c. Commission de la fonction publique5, Edward Yorke c. Mindy Paskell-Mede6.

32 Encore que l’intérêt du Barreau à agir ne soit pas directement contesté, il convient de noter que son statut de corporation professionnelle l’y autorise, en vue de la protection de l’intérêt de ses membres et du public, dans le sens où écrit le juge Montgomery dans l’arrêt La Chambre des huissiers du Québec c. Yves Lussier7:

I would go somewhat farther than my colleague and hold that the appellant Chambre des Huissiers did have sufficient interest to make a motion under article 453 C.C.P. It is true that the said Appellant has no direct pecuniary interest, but it is not necessary to have such an interest; see in this connection our court’s decision in Howard c. Bergeron. If the interest be notpecuniary, it must be something more than the interest of the ordinary concerned citizen (see our recent decision in Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau Monde), but the said Appellant was incorporated for the precise purpose, inter alia, of representing the collective interests of the bailiffs of this province, though it may be true that one can be a bailiff without being a member of the “Chambre”. It was surely the logical person to make a motion such as the present one.

33 Il suffit de constater le grand nombre d’actions, requêtes et plaintes prises par F. Siminski pour conclure à de la démesure. C’est à croire qu’il fait des recours en justice son occupation à temps plein. La multiplication des recours entrepris par lui accapare indûment les instances judiciaires, administratives et disciplinaires. À ce titre, letribunal doit intervenir pour sauvegarder l’intégrité du système.

34 À la lecture des déclarations, requêtes ou plaintes prises ou déposées par F. Siminski, il serait depuis dix ans victime de collusions, chantage, supercheries, machinations, magouilles, menaces et racisme. Plusieurs jugements ont qualifié ces déclarations, requêtes et plaintes de frivoles, dilatoires, ou vexatoires. De plus, à la lecture, on y trouve des déclarations vexatoires, voire calomnieuses. Il y a abus, à réprimer dans l’intérêt de toutes les parties concernées.

35 Dans le cas des recours dirigés contre le Barreau et des avocats personnellement, comme le font voir particulièrement les conclusions de la requête dans le dossier No. 500-05-036252-979, M. Siminski cherche à tout fin pratique la paralysie du Barreau par ses interventions répétées dans des dossiers qui ne le concernent pas. Certes, ces dossiersont un certain caractère public. Mais, pour avoir le droit d’y intervenir, encore faut-il montrer un intérêt particulier. L’allégation générale de corruption de la part des avocats ne suffit pas.

Le préjudice

36 Comme l’explique le secrétaire du Comité de discipline du Barreau dans son affidavit, de l’escalade des actions et recours entrepris par F. Siminski il peut résulter à toute fin pratique l’asphyxie des instances disciplinaires du Barreau. Dès que F. Siminski est l’objet d’une décision qu’il n’aime pas, qu’elle le concerne lui ou des tiers, ildépose des plaintes ou des actions en dommages, qui sont presque inévitablement rejetées.

37 Comme les membres des instances disciplinaires du Barreau agissent bénévolement, on comprend la difficulté du Barreau à les recruter. Les avocats et avocates sont réticents à y plaider, sachant qu’ils seront probablement les prochains intimés ou défendeurs recherchés par F. Siminski.

38 À propos du rôle des avocats dans la société, le juge Estey écrit dans Le procureur général du Canada, c. The Law Society of British Columbia et Victor McCallum8:

Du point de vue de l’intérêt public dans une société libre, il est des plus importants que les membres du barreau soient indépendants, impartiaux et accessibles et que le grand public ait, par leur intermédiaire, accès aux conseils et aux services juridiques en général.

39 L’escalade des recours entrepris par F. Siminski crée un préjudice réel pour le Barreau et ses membres: elle menace cette indépendance, impartialité et accessibilité des avocats dont traite le juge Estey.

40 Les instances disciplinaires du Barreau sont essentielles au maintien de la qualité des services professionnels que les avocats offrent au public. Il ne faut pas que le fonctionnement de ces instances soit paralysé par des plaintes exagérément nombreuses et sans fondement, ni que leurs membres soient enclins, voire forcés, à y refuser leur concours parla menace bien réelle de plaintes ou poursuites….

41 En plaidoirie, F. Siminski n’a que repris son réquisitoire sur la prévarication dont le Barreau et ses membres seraient responsables. Quant à sa requête pour annuler l’injonction, il s’agit plutôt d’une contestation de la requête du Barreau. À tout événement, il dispose toujours de son droit d’appel.

Pour ces Motifs, Le Tribunal:

42 ACCUEILLE la requête en injonction interlocutoire;

43 ORDONNE à Frank Siminski, sous peine d’outrage au tribunal:

De ne pas, directement ou indirectement, déposer quelque plainte, grief ou différend concernant le Barreau du Québec et les avocats et avocates inscrites à son Tableau de l’Ordre, eu égard à leur conduite professionnelle, autrement qu’en s’adressant au syndic du Barreau du Québec pour que cette plainte, ce grief ou ce différend soit traité suivant la procédure prévue aux articles 122, 122.1, 122.2, 123, 123.2, 123.3, 123.4 et 123.5 du Code des professions, à l’exclusion de tout autre procédure.

De ne pas, directement ou indirectement, déposer une procédure judiciaire introductive d’instance, qu’elle soit de nature civile, criminelle, pénale ou administrative contre le Barreau du Québec et les avocats et avocates inscrites à son Tableau de l’Ordre, ou les assigner à comparaître par voie de subpoena ou autrement, sans au préalable avoir obtenu l’assentiment écrit du juge en chef ou du président du tribunal concerné ou d’un juge ou membre désigné par lui;

De ne pas inciter, favoriser, aider, conseiller, susciter quiconque à déposer une procédure judiciaire introductive d’instance de nature civile, criminelle, pénale ou administrative contre le Barreau du Québec ou les avocats et avocates inscrites à son Tableau de l’Ordre, ou les assigner à comparaître par voie de subpoena ou autrement, sans au préalable avoir obtenu l’assentiment écrit du juge en chef du tribunal ou du président du tribunal concerné ou du juge ou membre désigné par lui;

44 ORDONNE que cette injonction vaille jusqu’à jugement final;

45 DISPENSE le Barreau du Québec de fournir caution;

46 ORDONNE la signification de la présente ordonnance à l’intimé et aux mis en cause;

47 AUTORISE la signification de la présente ordonnance par courrier recommandé à toute autre personne et à tout officier de justice responsable d’un greffe civil ou administratif au Québec;

48 AUTORISE la signification par voie d’affichage dans les greffes des Palais de justice du Québec;

49 REJETTE la requête de Frank Siminski en annulation de l’injonction intelocutoire;

50 Sans frais, sur les deux requêtes.

Chaput J.C.S.

Me André Gauthier, pour la requérante.
M. Frank Siminski, Intimé.

1.  L.R.Q., c. C-26.

2.  L.R.Q., c. C-12.

3.  [1992] 1 R.C.S. 236, EYB 1992-67212, 252.

4.  [1992] R.J.Q. 1049C.S..

5.  [1996] R.J.Q. 3009, EYB 1996-85300 C.S.

6.  [1996] R.J.Q. 1964 C.S.

7.  [1984] C.A. 58, 60.

8.  [1982] 2 R.C.S. 307, EYB 1982-149030, 336.

 

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"Sed quis custodiet ipsos custodes?" — Juvénal, Satires, VI, 346.  En français : « Qui nous protègera contre ceux qui nous protègent ? »  In English: " Who will protect us from those who protect us? "

 — Mauro Cappelletti dans Louis Favoreu (dir.), Le pouvoir des juges, Paris, Economica, 1990, p. 115.
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On the “Rule of Law”
“In public regulation of this sort there is no such thing as absolute and untrammelled ‘discretion’, that is that action can be taken on any ground or for any reason that can be suggested to the mind of the administrator; no legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited arbitrary power exercisable for any purpose, however capricious or irrelevant, regardless of the nature or purpose of the statute. Fraud and cor­ruption in the Commission may not be mentioned in such statutes but they are always implied as exceptions. ‘Discretion’ necessarily implies good faith in discharging public duty; there is always a perspective within which a statute is intended to operate; and any clear departure from its lines or objects is just as objectionable as fraud or corruption.”

— Mr. Justice Ivan Cleveland Rand writing in the most memorable passage in Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 at the Supreme Court of Canada, page 140.
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The social tyranny of extorting recantation, of ostracism and virtual outlawry as the new means of coercing the man out of line, is the negation of democracy.

— Justice Ivan Cleveland Rand of the Supreme Court of Canada, Canadian Bar Review (CBR)
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Fears are mounting that the psychiatrist Anatoly Koryagin is near to death in the notorious jail of Christopol in central Russia. Letters that have reached the West from his wife and a friend indicate that he is so weak that unless he is given expert medical care he could die at any time. Dr. Koryagin has been in prison for the last four years for actively opposing the political abuse of psychiatry. The abuse takes the form of labeling dissidents as mad and forcibly treating them with drugs in mental hospitals.   ― Peter B. Reddaway, "The Case of Dr. Koryagin", October 10, 1985 issue of The New York Times Review of Books
"If we were lawyers, this would be billable time."
A Word on Caricature
“Humor is essential to a successful tactician, for the most potent weapons known to mankind are satire and ridicule.”

— “The Education of an Organizer”, p. 75, Rules for Radicals, A Practical Primer for Realistic Radicals by Saul Alinsky, Random House, New York, 1971.

I am no fan of Saul Alinsky's whose methods are antidemocratic and unparliamentary. But since we are fighting a silent war against the subversive Left, I say, if it works for them, it will work for us. Bring on the ridicule!  And in this case, it is richly deserved by the congeries of judicial forces wearing the Tweedle suits, and by those who are accurately conducting our befuddled usurpers towards the Red Dawn.

— Admin, Judicial Madness, 22 March 2016.
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