FBN c. DeWolf Shaw (2001)

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Financière Banque Nationale c. DeWolf Shaw

10 mai 2001, Cour supérieure

REJB 2001-25219 – Texte intégral
 

Cour supérieure

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT de Montréal

500-05-063426-017

DATE : 10 mai 2001

EN PRÉSENCE DE :
Victor Melançon, J.C.S.

Financière Banque Nationale et Banque Nationale du Canada
Requérantes
c.
Gérald DeWolf Shaw
Intimé
Melançon J.C.S.:–

1 Le Tribunal dispose d’une requête des requérantes pour faire déclarer l’intimé plaideur abusif et vexatoire. Ce dernier conteste évidemment cette requête. Le Tribunal a entendu les procureurs des requérantes et l’intimé qui se représente lui-même pendant deux (2) jours et demi. La requête expose en 102 paragraphes les faits et arguments des requérantes et est appuyée de 63 pièces en deux (2) tomes de 4cms chacun, de quinze (15) autres documents divers équivalent à plus de deux (2) cms d’épaisseur. De plus un cahier d’autorités de 7 jugements élaborés appuie leur argumentation.

2 L’intimé a produit avec l’autorisation du soussigné un long affidavit factuel avec une liasse de 3cm de documents divers, mises à part des autorités et jugements tant des tribunaux québécois que des tribunaux des autres provinces du Canada.

3 Cette requête et les pièces et documents l’accompagnant constituent un dossier distinct de ceux auxquels elle réfère et qu’elle vise tout autant que toute autre action judiciaire civile ou pénale ou quasi judiciaire et administrative que voudrait entreprendre l’intimé.

4 Elle est instituée par les requérantes et leurs procureurs dans le contexte suivant. Le Tribunal le résume brièvement.

5 L’intimé est un spécialiste en valeurs mobilières et placements depuis les années 1970. Il était jusqu’au 6 janvier 1999 à l’emploi dans des postes importants de First Marathon Securities Limited fusionnée avec Lévesque Beaubien Geoffrion le 8 septembre 1999, sous le nom de Financière Banque Nationale, l’une des requérantes.

6 Suite à la fin de son emploi, l’intimé a intenté un recours selon la loi des Normes de Travail pour congédiement sans cause, un autre recours à la commission des droits de la personne pour discrimination, ce dernier recours étant suspendu dans l’attente du résultat du recours selon la loi des Normes de Travail qui a procédé durant plus de vingt-cinq (25) jours devant le commissaire du travail et qui est actuellement en délibéré. L’intimé a intenté une action en dommages contre la Financière Banque Nationale et ses dirigeants au montant de plus de 343,000,000$. Il intenta ensuite en avril 2000 une action de plus de 20,000,000$ contre M. André Bérard, président de la Banque Nationale, aussi pour dommages qu’il subirait.

7 Dans le cadre de ces deux (2) poursuites se sont soulevés certains interlocutoires. Ils ont donné lieu à de nombreux échanges entre l’intimé et les procureurs de monsieur Bérard et de la Financière Banque Nationale. Les lettres, courriels, téléphones notés indiquent pour le moins des relations difficiles.

8 D’autre part, en juillet 2000 la Financière Banque Nationale obtenait l’émission provisoire d’une injonction interlocutoire contre l’intimé pour faire cesser l’exploitation qu’il faisait de sites WEB créés par lui où il utiliserait des marques de commerce et des logos des requérantes et aurait fait de la diffamation des requérantes et de l’intimidation des procureurs des requérantes. Suivait une requête pour ordonnance de sauvegarde dans cette affaire. Elle est encore en vigueur. Des procureurs comparurent pour l’intimé en août 2000 dans ce dossier. Le dossier n’a pas bougé depuis et l’intimé semble respecter les termes de l’ordonnance de sauvegarde.

9 Finalement au début de mars 2001, invoquant l’annonce d’une poursuite contre leurs procureurs, Financière Banque Nationale et la Banque Nationale déposaient la présente requête pour faire déclarer l’intimé plaideur abusif et vexatoire et l’obliger à obtenir au préalable pour intenter quelque procédure que ce soit, l’autorisation de l’un des juges en chef de la Cour ou de l’organisme quasi judiciaire ou d’un juge désigné à cette fin.

10 L’intimé a aussi intenté des procédures aux États Unis dans le Massachusetts impliquant la contre partie américaine de la First Marathon Securities. Des procureurs américains l’ont représenté alors. L’intimé soumet que ces procédures ne concernent aucunement la situation ici. Il semble d’ailleurs que les décisions rendues aux États Unis soient finales.

11 Le Tribunal notera aussi que l’intimé a saisi le syndic du Barreau de “plaintes” contre certains procureurs des requérantes dont le syndic semble-t-il aurait disposé sommairement. Une plainte demeurerait en suspens. Il avait aussi porté en 1999 par lettre une plainte à la Bourse de Montréal contre First Marathon. Cette plainte fut rejetée sommairement à la fin de septembre 1999.

12 C’est en invoquant l’ensemble de ces activités, les méthodes “publicitaires”, conférences de presse, utilisation de l’Internet faites par l’intimé, la nature et le ton des relations par courriels, lettres ou téléphones qu’il utilise et que les requérantes et leurs procureurs qualifient de harassement, que ces dernières s’adressent à la Cour pour qu’un encadrement strict soit déterminé au déroulement de ces dossiers. Elles recourent à cette procédure exceptionnelle.

13 L’intimé conteste énergiquement cette requête. Il a commenté chaque paragraphe, situé l’ensemble et rappelé que le droit fondamental de recourir aux tribunaux n’a pas à être rendu plus difficile qu’il ne l’est sauf cas très exceptionnel où un citoyen abuse du système, ce qu’il nie dans son cas.

14 Il soutient que sa situation se distingue très facilement de ces ensembles de dossiers ou le citoyen déclaré plaideur vexatoire et abusif, a déjà été entendu mais continue, recommence et inonde de procédures toutes sortes de gens, ce que lui-même n’a pas fait dans les deux (2) dossiers qu’il a intentés devant les tribunaux pour protéger ses droits à des dommages. Quant à ses autres recours selon la loi des Normes de Travail et à la Commission des droits de la personne, il plaide avoir respecté les exigences de la loi et procédé malgré nombre d’embûches qu’on lui a créées.

15 L’intimé a cité quelques cas connus, tel celui du citoyen Fabrikant, où des situations absolument incomparables à la sienne ont entraîné une telle déclaration. Il a aussi cité des jugements de l’Ontario et de la Saskatchewan où existent des dispositions particulières permettant un tel recours et où malgré l’existence de ces dispositions, la barre fut placée très haut pour justement assurer le respect des droits de chacun. En fait plaide l’intimé, tout en prétendant ne pas lui interdire l’accès aux tribunaux, les requérantes recherchent par la notion d’autorisation préalable à toute procédure dans tout dossier, à doubler au moins les difficultés déjà énormes de qui ne veut qu’exercer ses droits. Sur le tout, il soutient que la situation décrite et ramenée à ses justes proportions ne justifie aucunement ici le recours recherché dont il demande le rejet.

16 Il n’y a pas de doute que la Cour a juridiction pour examiner le recours ici exercé. Dans l’affaire E. Yorke c. Paskell – Mede & Al.1996 R.G.Q. 1964, l’honorable juge Lagacé de cette Cour l’expose de façon claire et convaincante en particulier aux pages 1969 et 1970 de son jugement tel que rapporté. Les autres jugements cités tant par les requérantes que par l’intimé ne laissent aucun doute quant à la juridiction du Tribunal d’assurer le déroulement ordonné des procédures et d’éviter les situations d’abus de procédure. Dans leur ouvrage Précis de procédure civile, maîtres Denis Ferland et Benoît Emery et leurs collaborateurs du tome un (1) exposent aux pages 65 et suivantes, l’état de la question et citent une abondante jurisprudence.

17 Qu’en est-il dans le présent cas? L’intimé a intenté en fait quatre (4) recours au Québec: 2 actions en Cour Supérieure, 1 recours selon la loi des Normes de Travail et 1 recours à la Commission des droits de la personne que le Tribunal a situés plus avant. Il a aussi porté plainte au Barreau à deux (2) reprises et dont on a disposé, en majeure partie, une plainte à la Bourse dont on a aussi disposé.

18 Le Tribunal laisse de côté ce qui s’est déroulé aux Etats-Unis dans l’état du Massachusetts, qui n’implique pas directement les requérantes.

19 D’autre part l’intimé s’est défendu dans les deux (2) recours intentés contre lui, l’injonction où des procureurs le représentent et la requête ici sous étude.

20 Dans le cadre des deux (2) actions qu’il a lui-même entreprises, les procédures interlocutoires ont porté sur l’interrogatoire au préalable de l’intimé où l’on a reconnu certains des points qu’il soulevait, il a aussi soulevé une question quant à la façon de le désigner, c’est l’interlocutoire du “pro se counsel”.

21 L’enquête et l’audition, devant un commissaire du travail de sa plainte selon la loi des Normes de Travail a duré vingt-cinq (25) jours et plus et donné lieu en plus des auditions, a de nombreux échanges, à de la correspondance, à du courriel, des téléphones, le plus souvent hélas dans un climat pour le moins difficile pour les protagonistes y compris l’intimé lui-même. Le recours devant la Commission des droits de la personne est suspendu.

22 Peut-on cependant lui imputer de rabâcher et recommencer sans fin la même affaire? Bien sûr tout commence par son congédiement et les circonstances l’ayant entouré. Mais à date, rien n’a encore été décidé. Le fait qu’il ait exercé certains recours ne peut à ce stade encore être l’objet dans l’état des dossiers, de décisions finales, comme ce fut le cas dans certains des jugements cités de part et d’autre et a entraîné le rejet des recours ainsi exercés parce que répétitifs, abusifs et inutiles. Le Tribunal note d’ailleurs que les requérantes ne le demandent pas, mais recherchent “l’encadrement” de ce que veut faire l’intimé.

23 Le Tribunal est bien conscient que le climat fut et est loin d’être agréable pour ceux et celles qui font face aux démarches particulières de l’intimé et aux angles souvent inédits de ses approches. L’intimé a reconnu d’ailleurs dans sa plaidoirie orale avoir été parfois “sarcastic and sometimes inappropriate”. Il s’en est même excusé aux procureurs des requérantes présents donnant ouverture à l’échange suivant très symptomatique. Les procureurs des requérantes ont répondu “It is too late”, ce à quoi l’intimé avec un sourire a ajouté “better late then never”. De nombreuses pièces démontrent qu’effectivement les “impliqués” ont vécu difficilement leur relation. Le Tribunal note cependant que l’audition devant lui s’est déroulée fort correctement.

24 Le Tribunal a noté plus avant que les requérantes ne demandent pas le rejet des actions intentées devant les tribunaux, ni le rejet des recours exercés devant les autres instances appropriées et quasi judiciaires. Elles demandent qu’à l’avenir tout étape de procédure de l’intimé soit autorisé par le Tribunal concerné, que toute nouvelle action, tout nouveau recours, soit soumis au même processus.

25 L’évolution de ce qu’a mis en marche l’intimé à date démontre chez-lui une attitude ne voulant rien laisser au hasard, ni rien laisser passer. Sa façon de procéder l’amène à réagir fortement. Le Tribunal est convaincu que c’est davantage ce climat qui de part et d’autre a fait monter la température.

26 L’intimé, comme la jurisprudence l’a reconnu, a comme tout citoyen, le droit de recourir aux tribunaux. L’a-t-il fait cependant de telle façon que des balises soient imposées car il abuserait du système, balises et règles devant même s’appliquer à ses relations avec les représentants, et les procureurs de la partie adverse?

27 Après mûre réflexion et examen de tout ce qui a été présenté, le Tribunal constate, en la comparant aux situations décrites dans la jurisprudence, que l’on est bien loin ici des avalanches de recours répétitifs qu’ont dû réprimer les juges dans les affaires Yorke, Chayer, Descoteaux, Siminsky et Byers. Tout autant le Tribunal constate que le ton des relations s’est trop souvent situé pour prendre une métaphore musicale dans le “Forte” et le “Fortissimo” particulièrement dans les lettres, courriels et échanges téléphoniques.

28 Le Tribunal doit bien sûr reconnaître les désagréments existant, mais ici, à ce stade, déclarer l’intimé plaideur abusif et vexatoire, entraînerait d’importantes et graves conséquences pour lui, que l’ensemble de la situation ne paraît pas justifier.

29 L’administration de la justice doit se faire normalement, selon les règles prévues pour tous ceux qui y recourent. L’intimé le savait. Il le sait encore plus clairement maintenant et l’occasion lui fut donnée par la présente requête d’apprendre et d’approfondir l’ampleur des pouvoirs inhérents de la Cour, pouvoirs dont l’application ne devient nécessaire que très très rarement, fort heureusement.

30 Le Tribunal n’entend pas établir ici qu’uniquement le nombre de procédures, de dossiers ouverts devant les juridictions diverses justifient ce recours. Le ton, l’attitude du citoyen, le climat qu’il peut créer, peuvent justifier l’imposition de balises et d’obligations très exceptionnelles à qui prétend exercer “son” droit de recourir à la justice.

31 Tel que susdit, l’intimé ici a même reconnu avoir été “sarcastic and sometimes inappropriate” et s’en est excusé. L’intimé par son ton dans ses relations avec les procureurs de la requérante et ce qu’il a fait sur Internet, entr’autres choses, a sûrement frôlé les limites en certains cas, même en considérant le stade peu avancé des recours qu’il a intentés. L’injonction émise provisoirement, l’ordonnance de sauvegarde émanée contre lui en témoignent. Elle semble suffire à date sous certains aspects et le recours ici recherché du moyen très exceptionnel en cause, dépasserait ce qui est requis actuellement.

32 Le Tribunal constate de plus par la jurisprudence citée de part et d’autre, et particulièrement celle du Québec, que ce n’est qu’après des années que les tribunaux se sont crus justifiés d’intervenir de la façon ici recherchée, pour baliser et encadrer quelques rares citoyens.

33 Ce n’est pas ici le cas d’intervenir de cette façon. Mais la Cour a toujours le pouvoir de le faire pour la bonne administration de la justice.

34 Le Tribunal ose croire que l’intimé aura compris que si généralement les dossiers et les procédures judiciaires et quasi judiciaires sont la partie visible principalement d’une situation, il est possible de rendre visible au Tribunal le climat, le ton et les autres circonstances qui accompagnent nécessairement l’exercice de recours devant la justice à quelque niveau que ce soit et que ce sont là des faits qui sont considérés. Le Tribunal ose croire que l’intimé aura compris qu’il a des droits, qu’il peut les exercer, il ne s’en prive pas d’ailleurs, mais que des règles existent, y incluses celles de la politesse et que tout détail, tout mot, toute citation littéraire mentionnée en passant, fut-elle de Shakespeare, n’a que très peu d’importance, n’en a même aucune dans le contexte le plus souvent et n’a pas à causer d’incident d’audience, de plainte au Barreau, d’interlocutoire sans pertinence véritable, ni encore moins d’autres actions, poursuites ou recours judiciaires.

35 Comme il se représente lui-même l’intimé n’a pas droit aux frais et dépens.

Pour ces Motifs le Tribunal,

36 REJETTE la requête des requérants sans frais.

Melançon J.C.S.

Me Jean A. Savard, c.r., Me Sophie Perreault, pour les requérantes
M. Gérald DeWolf Shaw, se représente lui-même

ANNEXE

Autorites Citees par les Parties et Consultees par le Tribunal.
Ferland et Emery, Précis de procédure civile du Québec 3e édition, tome 1, page 60 et suivantes.

Nguiagain c. Commission de la fonction publique (1996) R.J.Q. 3009, J.E. 96-2200 (C.S.),
EYB 1996-85300
(demande d’autorisation d’appel rejetée avec dépens, C.A. Québec 200-09-001167-961).

Barreau du Québec c. Frank Siminski et l’Honorable Lyse Lemieux et l’Honorable Huguette St-Louis et L’Honorable Jacques Biron et Me Louise-Hélène Sénécal, J.E. 99-1173 (C.S.),
REJB 1999-12677
.

Byer v. Québec (Inspecteur général des institutions financières), (1999) Q.J. No. 5789 (C.S.) (appel rejeté avec dépens, C.A. 500-09-009144-007) (avis d’appel à la Cour Suprême 27894).

Lecours c. Pilon, (2000) J.Q. no 4953 (C.S.).

De Niverville c. Descôteaux, (1997) R.J.Q. 1049, J.E. 97-653 (C.S.),
REJB 1997-00196

Louise Chayer c. Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys, Tribunal des droits de la personne, 500-53-000025-955, date: 19981126.

Edward Yorke c. Mindy Ppaskell-Mede, (1996) R.J.Q. 1964 à 1970 (C.S.) (appel rejeté sur requête 96-09-30, C.A. 500-09-002823-961).

Fabrikant v. Concordia University (1996) J.E. 96-167 (C.S.), C.S.M. No 500-05-007801-952.

Societe Rodaber Ltee c. Banque Nationale du Canaada (1996) J.E. 96-1217 C.S.M.200-05-003227-944.

Fabrikant v. Concordia University (1998) Order by the S.C.R.

Fabrikant v. Dr. Serge Corbin et Al. (2000) C.S.B. No. 455-05-00418-009.

RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd (1986) 2 S.C.R. 573, Switzman v. Elbling (1957) S.C.R. 285.

Vaughan v. Ontario (Minister of Health) (1996) Ontario Court of Justice Docket 94-CQ-497.

Goertz Estate v. College of Physicians & Surgeons156 Sask. R. 31010 C.P.C. (4th) 38 Docket Saskatoon Q.B. 3120/90.

 

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"Sed quis custodiet ipsos custodes?" — Juvénal, Satires, VI, 346.  En français : « Qui nous protègera contre ceux qui nous protègent ? »  In English: " Who will protect us from those who protect us? "

 — Mauro Cappelletti dans Louis Favoreu (dir.), Le pouvoir des juges, Paris, Economica, 1990, p. 115.
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“In public regulation of this sort there is no such thing as absolute and untrammelled ‘discretion’, that is that action can be taken on any ground or for any reason that can be suggested to the mind of the administrator; no legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited arbitrary power exercisable for any purpose, however capricious or irrelevant, regardless of the nature or purpose of the statute. Fraud and cor­ruption in the Commission may not be mentioned in such statutes but they are always implied as exceptions. ‘Discretion’ necessarily implies good faith in discharging public duty; there is always a perspective within which a statute is intended to operate; and any clear departure from its lines or objects is just as objectionable as fraud or corruption.”

— Mr. Justice Ivan Cleveland Rand writing in the most memorable passage in Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 at the Supreme Court of Canada, page 140.
Random Quote

The social tyranny of extorting recantation, of ostracism and virtual outlawry as the new means of coercing the man out of line, is the negation of democracy.

— Justice Ivan Cleveland Rand of the Supreme Court of Canada, Canadian Bar Review (CBR)
Random Quote
Fears are mounting that the psychiatrist Anatoly Koryagin is near to death in the notorious jail of Christopol in central Russia. Letters that have reached the West from his wife and a friend indicate that he is so weak that unless he is given expert medical care he could die at any time. Dr. Koryagin has been in prison for the last four years for actively opposing the political abuse of psychiatry. The abuse takes the form of labeling dissidents as mad and forcibly treating them with drugs in mental hospitals.   ― Peter B. Reddaway, "The Case of Dr. Koryagin", October 10, 1985 issue of The New York Times Review of Books
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A Word on Caricature
“Humor is essential to a successful tactician, for the most potent weapons known to mankind are satire and ridicule.”

— “The Education of an Organizer”, p. 75, Rules for Radicals, A Practical Primer for Realistic Radicals by Saul Alinsky, Random House, New York, 1971.

I am no fan of Saul Alinsky's whose methods are antidemocratic and unparliamentary. But since we are fighting a silent war against the subversive Left, I say, if it works for them, it will work for us. Bring on the ridicule!  And in this case, it is richly deserved by the congeries of judicial forces wearing the Tweedle suits, and by those who are accurately conducting our befuddled usurpers towards the Red Dawn.

— Admin, Judicial Madness, 22 March 2016.
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